Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 195 al. 1 et 2 CP; encouragement à la prostitution.
La prostitution consiste à livrer son corps, occasionnellement ou par métier, aux plaisirs sexuels d'autrui pour de l'argent ou d'autres avantages matériels. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit une activité régulière ni un véritable mode de vie (consid. 1.4).
Celui qui délibérément affaiblit la liberté d'action d'une personne majeure et qui exploite sa dépendance, au point qu'elle se livre sexuellement plusieurs fois à des tiers pour de l'argent, la pousse à se prostituer au sens de l'art. 195 al. 2 CP. Il en va de même lorsque l'auteur exerce une pression sur la victime ou exploite sa soumission particulière en vue d'avantages matériels (consid. 1.4).
Exigences quant aux constatations de fait dans le cas concret (consid. 1.5).
S'agissant de personnes mineures, les termes "poussé à la prostitution" au sens de l'art. 195 al. 1 CP signifient les amener à se livrer sexuellement plus d'une fois à autrui pour de l'argent. A la différence de l'al. 2 de cette disposition, il suffit dans ce cas que l'auteur, exploitant la jeunesse de la victime, grâce à la différence d'âge ou à un autre ascendant, la presse ou la persuade de se livrer à la prostitution. L'abus de la dépendance ou la recherche d'un avantage matériel n'est pas nécessaire (consid. 2.3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 195 al. 1 et 2 CP, art. 195 al. 2 CP, art. 195 al. 1 CP