Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 3 al. 1 et 2, art. 5 al. 2, art. 6 al. 1 et 2 LAMal; art. 2 al. 2, art. 6 al. 1 OAMal; art. 8 al. 1 Cst.: Obligation d'assurance et affiliation d'office.
Les cantons ne sont habilités ni à affilier d'office les personnes qui le sont déjà ni à affilier avec effet rétroactif celles qui l'ont fait tardivement. L'assureur-maladie, à l'exclusion des cantons, est seul compétent pour statuer sur la perception, en cas d'affiliation tardive, d'un supplément de prime, le montant de celui-ci et sa réduction.
Le fils domicilié en Suisse de l'employé d'une organisation internationale domicilié à l'étranger ne peut être exempté de l'obligation de s'assurer.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 6 al. 1 et 2 LAMal, art. 2 al. 2, art. 6 al. 1 OAMal, art. 8 al. 1 Cst.