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Regeste

Art. 13 al. 1 et 2 LAI; art. 3 RAI; art. 1 al. 1 et 2, art. 3 OIC; ch. 494 et 395 de l'Annexe à l'OIC: Effets secondaires d'infirmités congénitales dont la prise en charge est limitée dans le temps.
Pour les cas d'infirmités congénitales où le Conseil fédéral a lui-même restreint l'étendue des prestations, la question de la prise en charge par l'assurance-invalidité des effets secondaires de ces infirmités congénitales se pose exclusivement dans les limites temporelles qu'il a fixées. C'est le cas des infirmités congénitales figurant aux chiffres 494 et 395 de l'Annexe à l'OIC.

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Article: Art. 13 al. 1 et 2 LAI, art. 3 RAI, art. 3 OIC