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Regeste

Art. 73 al. 1 et 2 LPP: Procédure de l'action devant le tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle.
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le tribunal cantonal compétent selon l'art. 73 al. 1 LPP n'est pas autorisé à renvoyer l'affaire à l'institution de prévoyance pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Le jugement par lequel le tribunal cantonal ne fait que constater un droit aux prestations quant au principe conformément aux conclusions de l'action, mais ne chiffre pas le montant de ces prestations, n'est pas contraire au droit fédéral.

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 73 al. 1 et 2 LPP, art. 73 al. 1 LPP