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Regeste

Art. 103 let. a OJ; art. 63 al. 1 let. a et b LRTV; qualité pour recourir dans la procédure devant l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision et devant le Tribunal fédéral (conférence de presse de personnes masquées concernant le Forum économique mondial de Davos).
La qualité pour recourir contre les décisions de l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision est régie par l'art. 103 let. a OJ et ne résulte pas du fait d'avoir participé, dans le cadre d'une plainte populaire, à la procédure devant l'autorité inférieure (consid. 1-2.2).
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle les associations de téléspectateurs ou leurs organes peuvent saisir l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision par la voie de la plainte populaire, mais n'ont en principe pas qualité pour former un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (consid. 2.3).

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références

Article: Art. 103 let. a OJ, art. 63 al. 1 let. a et b LRTV