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Regeste

Aménagement de ses locaux par un propriétaire d'étage (art. 712a et 712b CC); changement dans la destination de la chose (art. 648 al. 2 CC).
La faculté pour le propriétaire d'étage d'aménager ses locaux ne s'étend qu'aux parties du bâtiment qui font l'objet de son droit exclusif; il ne peut être touché à des parties communes sans le consentement des autres propriétaires d'étages (consid. 1). La transformation de locaux de service, tels que grenier, cave ou garage, en pièces d'habitation ne constitue pas un changement de destination, mais bien un changement d'utilisation (consid. 2).

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références

Article: art. 712a et 712b CC, art. 648 al. 2 CC

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