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Regeste

Art. 736 al. 1 et art. 738 CC; détermination du but et radiation d'un droit de passage.
La desserte par une voie publique justifie la radiation d'un droit de passage privé existant, lorsque la voie publique remplit pleinement le but assuré par celui-ci et que l'ancienne voie de communication privée ne présente pas plus d'avantages que celle, publique, nouvellement établie. Font exception les droits de passage qui, selon la volonté des parties, ont le caractère d'un passage nécessaire (consid. 2-4).

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références

Article: Art. 736 al. 1 et art. 738 CC