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Regeste

Rémunération de l'administration spéciale de la faillite dans les procédures complexes (art. 47 OELP).
La décision fixant simplement le tarif horaire applicable en attendant de pouvoir arrêter définitivement la rémunération de l'administration spéciale sur la base d'un décompte détaillé à fournir constitue, en dépit de son caractère incident, une décision susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral au sens de l'art. 19 al. 1 LP. Les décisions incidentes qui ne peuvent être attaquées par la voie du recours LP sont, en effet, uniquement celles qui règlent le déroulement de la procédure (consid. 1.1).
Saisi d'un recours concernant la fixation de la rémunération due à l'administration spéciale, le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (consid. 1.2).
La méthode consistant à répartir en plusieurs catégories les diverses activités de la liquidation et à fixer une rémunération horaire justifiée pour chacune d'elles, au lieu de rétribuer chaque intervenant avec pondération de la rémunération en fonction des diverses tâches accomplies, n'est pas contraire à la jurisprudence. En fixant, en l'espèce, un tarif horaire qui s'inscrit, pour chacune des catégories, dans la fourchette des montants normalement admis par la jurisprudence, l'autorité cantonale supérieure de surveillance n'a pas commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation (consid. 3 et 4).

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références

Article: art. 47 OELP, art. 19 al. 1 LP