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Regeste

Art. 8 al. 1 et 3 Cst. Egalité salariale dans les rapports de travail de droit public; demande d'arriéré de salaire.
Dans les limites du délai de prescription quinquennal, le droit à une rémunération égale de l'homme et la femme selon l'art. 8 al. 3 Cst. peut également être invoqué pour la période antérieure au dépôt de la demande en justice (consid. 3.3-3.5).
Le principe général d'égalité de l'art. 8 al. 1 Cst. confère seulement un droit à ce qu'une inégalité salariale soit corrigée d'une manière appropriée et dans un délai convenable (consid. 3.6-3.8).
Ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi celui qui n'a pas contesté une inégalité salariale alors qu'il avait connaissance d'une procédure judiciaire pendante sur le sujet (consid. 3.9).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 8 al. 1 et 3 Cst., art. 8 al. 3 Cst., art. 8 al. 1 Cst.