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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 29 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH et art. 14 Pacte ONU II; art. 59 ch. 3 CP; art. 74a et 80h let. b EIMP.
Celui qui ouvre un compte sous un faux nom n'a en principe pas qualité pour agir contre la décision de remise des avoirs déposés sur ce compte; cette solution se concilie avec la garantie du procès équitable offerte par l'art. 29 al. 1 Cst. (consid. 2.2).
Conditions de la remise d'avoirs alors que la procédure pénale à l'étranger est en cours, selon l'art. 74a al. 3 EIMP; rappel des principes (consid. 6).
Application en l'espèce (consid. 7).
Les bénéfices de transactions effectuées par l'utilisation de fonds d'origine délictueuse sont assimilés à des avantages illicites au sens de l'art. 74a al. 2 let. b EIMP (consid. 7.3.1).
Les fonds provenant vraisemblablement d'opérations de corruption qui ne sont pas poursuivies dans l'Etat requérant ne peuvent être transmis, du moins en l'état (consid. 7.3.2, 7.4.2, 7.5 et 7.6).
Lorsque la demande étrangère porte sur la remise de fonds provenant de l'activité d'une organisation criminelle, la règle de l'art. 59 ch. 3 CP (y compris la présomption posée à la deuxième phrase de cette disposition) est applicable à la remise au sens de l'art. 74a al. 3 EIMP (consid. 9).

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