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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 2, 18 ss et 31 LCdF, art. 7 al. 2 LEx; déplacement de conduites installées sous une route à cause de la construction d'un ouvrage ferroviaire, prise en charge des frais.
Si la construction d'un tramway nécessite le déplacement de conduites installées sous la route, ce déplacement est alors un élément du projet ferroviaire qui doit être approuvé dans la procédure d'approbation des plans et d'expropriation réglée aux art. 18 ss LCdF. Il faut donc, dans la procédure d'approbation des plans, statuer sur la prise en charge des frais du déplacement des conduites, en application des prescriptions du droit des chemins de fer et du droit de l'expropriation. On ne saurait déduire une autre solution des dispositions de l'art. 40 LCdF, de l'art. 35 LTC et du § 37 de la loi cantonale zurichoise sur les routes, qui se rapportent à des relations autres que celles entre l'entreprise de chemins de fer et le propriétaire des conduites (consid. 3).
Selon l'art. 7 al. 2 LEx et l'art. 19 LCdF, et le cas échéant selon l'art. 31 al. 2 LCdF, l'entreprise de chemins de fer prend à sa charge les frais du déplacement de conduites nécessité par la construction d'un ouvrage ferroviaire, pour autant que ces mesures n'aient pas dû être prises principalement eu égard aux besoins de tiers. L'autorité compétente dans la procédure d'approbation des plans doit se prononcer sur la nature et l'importance des mesures de compensation exigibles (consid. 4).

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références

Article: art. 7 al. 2 LEx, Art. 2, 18 ss et 31 LCdF, art. 18 ss LCdF, art. 40 LCdF suite...