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Ecriture agrandie
 

Regeste

Primauté du droit fédéral; obligation de chiffrer les conclusions.
Le droit fédéral ne prescrit aux cantons d'admettre les conclusions non-chiffrées dans des "cas d'appréciation" que si un pouvoir d'appréciation est conféré au tribunal en matière de fixation de l'état de fait déterminant, mais non pas si le droit matériel fédéral ne concède au tribunal un pouvoir d'appréciation qu'en ce qui concerne la conséquence juridique. Application dans le cas de l'art. 336a al. 2 CO (consid. 5).

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références

Article: art. 336a al. 2 CO