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Regeste

Art. 5 par. 3 CEDH, art. 10 al. 2 et art. 36 Cst.; liberté personnelle, mesures alternatives à la détention préventive, base légale, proportionnalité.
Le prévenu détenu à titre préventif uniquement en raison d'un risque de fuite a le droit d'être libéré s'il peut fournir des garanties adéquates de sa présence au procès. Ces garanties ne se limitent pas au versement d'une caution financière; elles peuvent également consister en des mesures de contrôle judiciaire, telles que le dépôt du passeport ou des papiers d'identité. En tant qu'elles emportent une atteinte moins grave à la liberté personnelle que la détention préventive, de telles mesures s'imposent même en l'absence d'une base légale expresse (consid. 3.2). Les mesures alternatives à l'incarcération du prévenu ne sont admissibles que pour autant qu'il subsiste un motif de détention préventive (consid. 3.3) et qu'elles ne soient pas disproportionnées (consid. 3.4). Elles peuvent se cumuler (consid. 3.5).

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Article: Art. 5 par. 3 CEDH, art. 10 al. 2 et art. 36 Cst.