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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 14 al. 1 let. d, art. 16 et 177 LAgr; art. 2 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP; appellations d'origine et dénominations traditionnelles; sort de la désignation "Raclette".
Délimitation de l'objet du litige (consid. 6.1 et 6.5). Réglementation applicable en matière d'appellations d'origine et d'indications géographiques(consid. 6.2 et 6.3). Notion de dénomination traditionnelle et conditions requises pour son enregistrement (consid. 6.4). Une dénomination n'est traditionnelle que si son usage est établi, sinon de longue date, du moins depuis un certain temps déjà (consid. 7.1-7.3).
La désignation "Raclette" n'a pas valeur de dénomination traditionnelle, car l'acception de ce terme pour désigner de façon elliptique du fromage à raclette est relativement récente et peu courante et ne renvoie pas spécifiquement à un produit d'origine valaisanne, mais à un fromage à raclette, indépendamment de sa provenance (consid. 8.1-8.3).
La dénomination litigieuse n'étant pas traditionnelle, le problème de sa dégénérescence ne se pose pas et les sondages d'opinion réalisés ne sont pas déterminants pour l'issue du litige; leurs résultats sont de toute façon sujets à caution et impropres à établir l'existence d'une dénomination traditionnelle (consid. 9).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 14 al. 1 let, art. 16 et 177 LAgr