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Regeste

Art. 712m al. 2, art. 68 CC; nomination de l'administrateur et du concierge de la communauté des copropriétaires d'étages ainsi que fixation de l'indemnité; privation du droit de vote.
De par le renvoi prévu à l'art. 712m al. 2 CC, la disposition sur la privation du droit de vote (art. 68 CC) s'applique à l'assemblée des copropriétaires d'étages (consid. 3.4).
La nomination de l'administrateur ne constitue pas une affaire au sens de l'art. 68 CC, mais un acte d'administration interne, de sorte que le propriétaire d'étage peut participer à une décision concernant sa propre nomination en tant qu'administrateur (consid. 3.5).
Constituent cependant des affaires au sens de l'art. 68 CC la décision relative à l'octroi d'une rémunération pour l'activité déployée en tant qu'administrateur (consid. 3.6), le choix d'un concierge ainsi que la décision relative à son éventuelle rémunération (consid. 3.7), si bien que le propriétaire d'étage concerné ne peut participer à cette prise de décisions.
Lorsqu'un propriétaire d'étage est exclu du droit de vote, cette exclusion vaut également lorsqu'il représente un propriétaire d'étage qui n'est pas privé du droit de vote (consid. 3.8).
Les voix exprimées en violation de l'art. 68 CC ne sont pas valables et ne doivent pas être comptées. Le fait de n'avoir pas participé à l'assemblée n'empêche pas de se prévaloir de l'art. 68 CC (consid. 3.9).

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références

Article: art. 68 CC, Art. 712m al. 2, art. 68 CC