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Regeste

Art. 95 LTF; art. 73 al. 4 LPP (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006).
Le Tribunal fédéral revoit librement les dispositions de droit public cantonal et communal en matière de prévoyance professionnelle, en tout cas celles portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (consid. 1).

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Article: Art. 95 LTF, art. 73 al. 4 LPP