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Regeste

Art. 48 al. 1, art. 106 al. 1 et art. 191b al. 2 Cst.; art. 89 al. 2 let. a et art. 111 LTF; art. 1, 5, 10, 15 al. 2 et art. 16 LLP; art. 1 al. 2 LMJ; Convention intercantonale du 7 janvier 2005 sur la surveillance, l'autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse; conformité au droit fédéral d'une "décision d'homologation générale pour la famille des produits de loterie comportant un titre de participation physique ayant fait l'objet d'un prétirage".
Dans le domaine des jeux de hasard, l'Office fédéral de la justice est habilité à agir, au nom du Département fédéral de justice et police, par la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, à l'encontre des décisions de la Commission de recours instituée par la Convention intercantonale du 7 janvier 2005 sur les loteries et paris (consid. 1). Dans la procédure (inter-)cantonale, l'autorité fédérale légitimée à recourir bénéficie de toutes les garanties procédurales ainsi que des autres droits que la législation (inter-)cantonale accorde aux parties; elle a notamment le droit d'être entendue (consid. 2). Aperçu des législations fédérale et intercantonale régissant les loteries (consid. 3). La législation fédérale sur les loteries n'exclut pas que, par le biais d'une procédure intercantonale, la décision d'autorisation soit déléguée à un organe commun et qu'une décision d'homologation générale soit rendue pour des produits standardisés, avec la possibilité d'obtenir une décision attaquable pour chaque produit en particulier (consid. 4-8.1).

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références

Article: Art. 48 al. 1, art. 106 al. 1 et art. 191b al. 2 Cst., art. 89 al. 2 let. a et art. 111 LTF, art. 16 LLP, art. 1 al. 2 LMJ