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Regeste

Art. 35 al. 3 LBVM (version du 24 mars 1995); art. 37 al. 3 LFINMA; art. 3 al. 2 OBVM; art. 12 al. 1 let. h et art. 12 al. 2 Oém-CFB; commerce illégal de valeurs mobilières dans un groupe opérant comme maison d'émission sans autorisation.
Le respect de l'obligation de disposer d'une autorisation pour opérer sur les marchés financiers et le droit d'enquêter sur les intermédiaires financiers qui opèrent en violation de la loi sont des tâches qui incombent à la Commission fédérale des banques et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (consid. 3.1). La division du travail au sein d'un groupe n'exclut pas que l'activité soit soumise à autorisation (consid. 3.2). Tel est le cas d'un groupe dont les activités consistent à offrir publiquement sur le marché primaire de vendre à des investisseurs des titres dont la valeur est douteuse (consid. 4). Validité de l'interdiction d'exercer le commerce de valeurs mobilières et de faire de la publicité à cette fin prononcée à l'encontre de l'organe d'une société liquidée en tant qu'"effet réflexe" de ses activités illégales (consid. 5). Régime des émoluments dans une procédure de surveillance des bourses (consid. 6).

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