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Regeste

Responsabilité des organes de tutelle (art. 426 ss CC).
Les prétentions en responsabilité dont dispose l'unique héritier d'une personne mise sous curatelle contre les membres de l'autorité de tutelle pour insuffisance dans la surveillance de la curatelle s'apprécient selon les art. 426 ss CC, lesquels renvoient aux principes de diligence tirés de la responsabilité de l'employeur (art. 55 CO; consid. 2.2 et 2.3).
Délai pour l'établissement d'un inventaire lors de l'entrée en fonction du curateur (art. 398 al. 1 en relation avec l'art. 367 al. 3 CC; consid. 6.1).
Une autorité de tutelle viole de manière crasse les devoirs de diligence qui lui incombent en ne signalant par écrit le défaut d'inventaire au curateur que plus de trois mois après l'entrée en force de la mesure de curatelle (consid. 6.2).
Lien de causalité adéquate entre la surveillance défaillante du curateur et le dommage résultant du fait que le curateur a utilisé partiellement à son profit le produit de la vente d'un immeuble appartenant à la personne mise sous curatelle, vente exécutée par lui-même et approuvée par l'autorité de tutelle encore avant l'établissement de l'inventaire (consid. 8).

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références

Article: art. 426 ss CC, art. 55 CO, art. 367 al. 3 CC