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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 14 et 173 ss CP.
La personne appelée à donner des renseignements qui portent atteinte à l'honneur d'un tiers lorsqu'elle est entendue par la police ou par le juge peut également se prévaloir du fait justificatif prévu à l'art. 14 CP, aux mêmes conditions que les autres participants à la procédure, tels les témoins ou les parties (consid. 4).

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références

Article: Art. 14 et 173 ss CP, art. 14 CP