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Regeste

Art. 106 al. 3 Cst.; art. 3, 27, 28 al. 2, art. 40 et 41 al. 1 LMJ; art. 77 et 78 OLMJ; art. 32 OJH; calcul de l'impôt sur les maisons de jeu en cas d'escroquerie au chèque et de manipulation d'appareils à sous.
Bases légales de l'impôt sur les maisons de jeu (consid. 2). L'exploitant d'un casino qui viole son devoir légal de diligence en matière de chèque reste imposable sur le produit brut des jeux comme si le jeu et l'échange d'argent avaient eu lieu dans les règles (consid. 3-6). Sur le plan fiscal, la Confédération doit, en tant que concédant, se laisser imputer le risque de comportement illicite de tiers directement lié à l'exploitation d'appareils lorsque l'exploitant de la maison de jeu a respecté ses obligations de surveillance et que la valeur en monnaie des mises de jeu ne peut plus être récupérée d'une autre manière; les risques "normaux" que comporte l'exploitation d'appareils à sous sont supportés par le concessionnaire (consid. 7).

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Article: Art. 106 al. 3 Cst., art. 40 et 41 al. 1 LMJ, art. 77 et 78 OLMJ, art. 32 OJH