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Regeste

Art. 82 LTF, art. 115 CP, art. 44 OStup; accord sur l'assistance organisée au suicide.
L'accord passé entre le Ministère public du canton de Zurich et une organisation privée d'assistance au suicide n'est pas un acte susceptible de recours au sens de l'art. 82 LTF. Le besoin de protection juridique existant commande cependant de vérifier si cet accord n'est pas tout simplement nul (consid. 1).
L'accord contrevient en particulier à la réglementation exhaustive de l'assistance au suicide mise en place à l'art. 115 CP et à la législation en matière de stupéfiants (consid. 2.2-2.5). La conclusion d'un contrat de droit administratif dans ce domaine n'est pas admissible (consid. 2.6).
L'accord est nul dans son ensemble (consid. 3).

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références

Article: Art. 82 LTF, art. 115 CP, art. 44 OStup