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Regeste

Art. 204 al. 2, art. 207 al. 1 et art. 214 al. 1 CC; moment déterminant pour l'existence et l'estimation des acquêts; cas particuliers.
Conditions auxquelles des investissements, effectués après la dissolution du régime matrimonial sur une valeur patrimoniale faisant partie des acquêts, peuvent être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial (consid. 5).
Estimation et méthode d'estimation d'une entreprise commerciale; prise en considération de créances de l'entreprise, appartenant aux acquêts, contre son titulaire en tant que dettes des acquêts (consid. 6).

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références

Article: Art. 204 al. 2, art. 207 al. 1 et art. 214 al. 1 CC