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Regeste

Art. 50 al. 2 LAI; art. 20 al. 2 let. a LAVS; art. 20 et 22 LPGA.
La compensation d'un arriéré de rente de l'assurance-invalidité avec une créance en dommages-intérêts fondée sur l'art. 52 LAVS n'est pas régie par la LPGA, mais par l'art. 50 al. 2 LAI en relation avec l'art. 20 al. 2 let. a LAVS. Elle est admissible (consid. 4 et 5).
Si les autorités compétentes en matière d'aide sociale ont versé des avances à la personne assurée pendant la période pour laquelle l'arriéré de rente est alloué, le minimum vital du droit des poursuites ne constitue pas une limite à la compensation (consid. 7 et 8).

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références

Article: Art. 50 al. 2 LAI, art. 20 al. 2 let. a LAVS, art. 20 et 22 LPGA, art. 52 LAVS