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Ecriture agrandie
 

Regeste a

Art. 686 al. 4, art. 701 et 706b CO; registre des actions; nullité d'une décision de la réunion de tous les actionnaires.
Le contenu du registre des actions a seulement la portée d'une présomption réfragable. Si une société anonyme sait ou devrait savoir qu'une inscription au registre des actions est erronée, elle ne peut s'y fier (consid. 3.2).
La décision de la réunion de tous les actionnaires, à laquelle tous n'ont pas participé ou n'ont pas été représentés, est nulle. Cette décision n'est pas non plus valable en tant que décision ordinaire de l'assemblée générale, si tous les actionnaires n'ont pas été convoqués. Il importe peu que l'actionnaire qui n'a pas été invité aurait pu, par son vote, empêcher que la décision ne soit prise (consid. 3.3).

Regeste b

Art. 190 al. 1 ch. 2 LP; faillite en cas de suspension des paiements.
Notion de suspension des paiements. Selon les circonstances concrètes du cas d'espèce, une offre de concordat extrajudiciaire peut être considérée comme une suspension des paiements (consid. 3.4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 701 et 706b CO, Art. 190 al. 1 ch. 2 LP