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Regeste

Conversion en valeur légale suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangère (art. 67 al. 1 ch. 3 LP).
La conversion en valeur légale suisse, au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite, étant une règle d'ordre public, il n'y a pas de place pour un choix, servant uniquement les intérêts du poursuivant, entre le cours au moment de la réquisition de poursuite et le cours à l'échéance de sa prétention (précision de la jurisprudence; consid. 3).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 67 al. 1 ch. 3 LP

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