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Regeste

Motif de détention fondé sur un risque de passage à l'acte (art. 221 al. 2 CPP); interdiction de se rendre dans un certain lieu comme mesure de substitution (art. 237 al. 2 let. c CPP).
Il existe des indices graves de culpabilité (consid. 3) et un motif particulier de détention fondé sur le danger de collusion (consid. 4). En revanche, il n'y a aucun risque de passage à l'acte au sens de l'art. 221 al. 2 CPP; la possibilité d'ordonner une détention provisoire pour ce motif fait en effet défaut lorsque le risque se rapporte "uniquement" à la commission d'un délit au sens de l'art. 10 al. 3 CP (consid. 5.2 et 5.3). L'interdiction de se rendre dans un certain lieu visée à l'art. 237 al. 2 let. c CPP consiste soit dans l'obligation faite de ne pas quitter un certain territoire soit dans celle de ne pas pénétrer dans une région déterminée (consid. 6.2). L'assignation à un certain territoire se conçoit avant tout en présence d'un risque de fuite. L'interdiction de pénétrer dans un périmètre donné constitue par contre une mesure moins sévère suffisante pour pallier un danger de collusion motivé par l'exercice d'une possible influence sur la victime présumée (consid. 6.4).

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références

Article: art. 221 al. 2 CPP, art. 237 al. 2 let, art. 10 al. 3 CP