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Regeste

Art. 43bis al. 4 LAVS; pas de reprise du droit à l'allocation pour impotent lorsque les conditions du droit sont à nouveau remplies.
En droit des assurances sociales, le principe de la garantie de la situation acquise nécessite une base légale expresse. L'art. 43bis al. 4 LAVS ne concerne pas les modifications de l'état de fait. La loi ne prévoit pas la reprise à la suite de la modification de l'état de fait du versement de prestations éteintes, si bien que le droit à l'allocation pour impotent de l'AVS ne renaît pas lorsque les conditions qui avaient originellement donné lieu à l'octroi de la prestation sont à nouveau remplies (consid. 2 et 3).

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Article: Art. 43bis al. 4 LAVS