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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 5 al. 1 et art. 178 al. 3 Cst.; art. 101, 119, 125 et 130 Cst./GE; règlement genevois du 6 décembre 2004 relatif aux traducteurs-jurés (RTJ/GE); délégation de tâches de l'administration à des tiers; séparation des pouvoirs; légalité; coutume constitutionnelle.
Statut des traducteurs-jurés à Genève (consid. 4.3). Les traducteurs-jurés étant externes à l'administration genevoise, une délégation de tâches de l'Etat en leur faveur doit résulter d'une loi formelle (consid. 4.4). Le RTJ/GE ne peut se fonder ni sur une loi cantonale, ni directement sur les art. 101, 119 (organisation administrative) ou 125 Cst./GE ("matière de police"), ni sur une coutume constitutionnelle, de sorte que le RTJ/GE est dépourvu de base légale ou constitutionnelle, en violation du principe de la séparation des pouvoirs (consid. 4.5).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 5 al. 1 et art. 178 al. 3 Cst.