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Regeste

Communication de la décision de détention au ministère public par voie téléphonique, lorsqu'aucune mise en détention provisoire n'est ordonnée; art. 222, 225 al. 1 et art. 226 al. 2 et 5 CPP; art. 10 al. 2 et art. 31 Cst.; art. 5 CEDH.
Si le ministère public requiert la mise en détention provisoire d'un prévenu, respectivement la prolongation de celle-ci, mais ne prend pas part à l'audience devant le tribunal des mesures de contrainte, ce dernier peut lui communiquer une décision négative par téléphone. Le ministère public ne dispose toutefois pas d'un tel droit découlant de la loi. La prolongation provisoire de la détention, jusqu'à ce que la direction de la procédure de l'autorité de recours puisse statuer sur la mise en détention préventive pendant la durée de la procédure de recours, est dans un tel cas conforme au droit, sous certaines conditions (consid. 3.1-3.4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 226 al. 2 et 5 CPP, art. 10 al. 2 et art. 31 Cst., art. 5 CEDH