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Regeste

Art. 4 al. 4 et art. 28 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (en vigueur jusqu'au 31 mars 2012).
Les prestations en cas de maladie accordées aux bénéficiaires de l'aide sociale en vertu du douzième livre du Code allemand de sécurité sociale ("Sozialgesetzbuch"; SGB XII, §§ 47-52) contiennent aussi bien des éléments d'aide sociale que de sécurité sociale. La jurisprudence de la CJCE relative à la qualification de telles prestations mélangées prend en considération d'une part les conséquences qu'entraîne l'attribution d'une prestation à l'une des catégories mentionnées. D'autre part, la CJCE a tendance à se référer au caractère matériel de la prestation. Dans l'appréciation de toutes les circonstances, la proximité avec les prestations de sécurité sociale l'emporte par rapport aux éléments relatifs à l'aide sociale (il existe en particulier une similitude du point de vue de la prestation avec les personnes légalement assurées contre le risque de maladie en Allemagne), de sorte qu'elles doivent être comprises comme des prestations en cas de maladie. Selon l'art. 28 al. 1 du Règlement n° 1408/71, il n'existe par conséquent aucun droit à l'admission dans l'assurance-maladie obligatoire suisse en cas de droit aux prestations correspondant en Allemagne (consid. 2-4).