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Regeste

Art. 30 al. 1 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH; demande de récusation de tous les membres d'un tribunal.
Le fait qu'un représentant d'une partie dans d'autres procédures exerce une fonction judiciaire accessoire dans le tribunal n'est pas de nature à faire naître un doute quant à l'impartialité des membres du tribunal en général. S'il n'y a pas d'interdiction pour les juges suppléants de comparaître en qualité de représentant d'une partie, il doit exister, outre les aspects extérieurs de nature fonctionnelle et organisationnelle, des circonstances qui peuvent fonder une apparence de prévention et un risque de parti pris de la part d'un membre du tribunal en particulier (consid. 5.2-5.4).
Confirmation de la jurisprudence de l'arrêt ATF 133 I 1, selon laquelle la collégialité existant entre les membres du tribunal ne suffit pas à elle seule à fonder une obligation de récusation.

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références

ATF: 133 I 1

Article: Art. 30 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH