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Regeste

Art. 8 CEDH; art. 13 al. 1 et art. 29 al. 1 Cst.; art. 34 du code des visas (Règlement [CE] n° 810/2009); art. 5, 10 et 17 LEtr; art. 6 et 11 OASA; art. 2, 4, 15 en relation avec l'art. 16 OEV; refus par l'autorité de police des étrangers d'examiner une demande de regroupement familial en cas de mariage intervenu alors que l'intéressée était au bénéfice d'un visa Schengen aux fins de visite.
L'application de l'art. 17 al. 1 LEtr, selon lequel l'intéressé doit en principe attendre la décision en matière d'autorisation à l'étranger, doit être conforme aux droits fondamentaux (consid. 2). Le droit au regroupement familial ne s'éteint pas lorsqu'une personne se marie durant la validité d'un visa Schengen accordé aux fins de visite, raison pour laquelle l'autorité de police des étrangers est tenue, en cas de requête déposée dans le délai, d'ouvrir la procédure d'autorisation et d'examiner le droit au regroupement familial. En cas de réponse négative en première instance durant un séjour toléré sans autorisation, l'intéressé doit attendre la décision à l'étranger, à moins que les conditions d'admission, respectivement d'autorisation, paraissent, avec une grande vraisemblance, réalisées au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr (consid. 3). Examen du cas concret (consid. 4).

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Article: Art. 8 CEDH, art. 13 al. 1 et art. 29 al. 1 Cst., art. 6 et 11 OASA, art. 16 OEV