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Ecriture agrandie
 

Regeste

Prise en charge des frais d'assainissement d'un site pollué (art. 32d LPE); obligation du détenteur du site de supporter les frais; détermination de sa participation aux frais.
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le détenteur du site, qui a acquis le bien-fonds alors qu'il était déjà pollué, est aussi un perturbateur, au sens de l'art. 32d al. 1 LPE, et peut se voir imputer une partie des frais d'assainissement, pour autant qu'il ne puisse s'en affranchir en vertu de l'art. 32d al. 2, 3 e phrase, LPE (consid. 3).
Pour déterminer la part des frais à la charge du détenteur du site, il convient en particulier de prendre en considération si celui-ci
- aurait pu éviter la pollution (consid. 3.5);
- répond de la part de responsabilité de son prédecesseur (consid. 5.3 et 5.4);
- retire un bénéfice économique de la pollution et/ou de l'assainissement (consid. 5.5).
En l'absence de circonstances particulières, une participation aux frais de 10 % est excessive (consid. 5.6 et 6.1).

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références

Article: art. 32d LPE, art. 32d al. 1 LPE