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Regeste

Limitation des résidences secondaires (art. 75b et 197 ch. 9 Cst.); application des nouvelles dispositions constitutionnelles aux demandes d'autorisation de construire présentées avant le 11 mars 2012.
Faute d'une réglementation transitoire spécifique, les principes généraux sont applicables (consid. 6). Dès lors, l'art. 75b al. 1 Cst., en relation avec l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst., est en principe applicable lorsque le permis de construire est accordé en première instance après l'entrée en vigueur de ces dispositions le 11 mars 2012, même si la demande a été présentée auparavant. Il en va de même pour les permis de construire qui, après le 11 mars 2012, sont modifiés dans une mesure importante dans le cadre d'une procédure de recours (consid. 7).
Demeurent réservées des circonstances particulières (en l'occurrence non réalisées) concernant la protection de la bonne foi, le refus ou le retard à statuer (consid. 8).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 75b et 197 ch. 9 Cst., art. 75b al. 1 Cst., art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.