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Regeste

Art. 232 et 388 let. b CPP; détention après le prononcé du jugement d'appel.
La juridiction d'appel doit, lors du jugement, se prononcer sur la question de la détention (consid. 2.1-2.3). La direction de la procédure de cette juridiction peut encore statuer ultérieurement sur cette question en se fondant sur l'art. 232 CPP (consid. 2.4). Elle peut procéder, préalablement, par voie de mesure provisionnelle au sens de l'art. 388 let. b CPP (consid. 2.5).

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références

Article: Art. 232 et 388 let. b CPP, art. 388 let. b CPP