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Ecriture agrandie
 

Regeste a

Art. 30 al. 1 Cst.; irrégularité dans la composition d'une des instances cantonales ayant précédé le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral n'examine la régularité de la composition des instances précédentes, dans la mesure où celle-ci est régie par le droit cantonal, que si un grief est soulevé à cet égard; il n'a donc pas à le faire lorsque, comme en l'espèce, les recourants ont expressément renoncé à se plaindre du vice (consid. 1).

Regeste b

Art. 6 al. 1 et 3 LIFD, art. 2 ALCP; excédent d'intérêts passifs en relation avec un immeuble sis à l'étranger.
Contribuables assujettis en Suisse de manière illimitée, qui possèdent une résidence secondaire en France. Un excédent d'intérêts passifs lié à un immeuble situé à l'étranger constitue une "perte subie à l'étranger" au sens de l'art. 6 al. 3, 3e phrase, LIFD et ne peut par conséquent être pris en considération lors de la détermination de l'assiette imposable en Suisse, mais seulement pour le calcul du taux d'imposition (consid. 4 et 5). Les contribuables ne sauraient se plaindre d'une discrimination au sens du droit européen; la réglementation en cause ne constitue pas non plus une entrave à la libre circulation, de sorte que la question de savoir si de telles restrictions sont de manière générale prohibées par l'ALCP peut demeurer indécise en l'espèce (consid. 6 et 7). S'agissant du droit cantonal et communal, la solution est la même que pour l'impôt fédéral direct, le canton de Genève ayant, dans le silence de la LHID, adopté des dispositions qui reprennent la teneur de l'art. 6 LIFD (consid. 8).

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références

Article: Art. 30 al. 1 Cst., Art. 6 al. 1 et 3 LIFD, art. 2 ALCP, art. 6 LIFD