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Ecriture agrandie
 

Regeste a

Qualité pour recourir en cas d'émissions lumineuses (art. 89 al. 1 LTF, art. 48 al. 1 PA).
En présence de grandes installations, la qualité pour recourir peut être restreinte à certains éléments de celles-ci (consid. 2.1). On admet en principe une atteinte particulière lorsqu'il existe un lien visuel direct avec la source lumineuse et que celle-ci est clairement identifiable (consid. 2.4).

Regeste b

Réduction à titre préventif des émissions lumineuses d'une gare entre 22.00 et 06.00 heures (art. 11 al. 2 LPE).
Bases de l'appréciation (consid. 3). Les principes qui régissent la limitation préventive des émissions lumineuses inutiles dans un espace extérieur (consid. 4.1) valent indépendamment du besoin de protection des voisins (consid. 4.2).
L'éclairage d'une gare vise avant tout à garantir la sécurité du trafic ferroviaire (consid. 5); en particulier, les bords des quais doivent être éclairés dans leur totalité et de manière régulière pendant la période d'exploitation (consid. 6.1). Le sentiment de sécurité des passagers doit également être pris en considération (consid. 5 et 6.4).
L'éclairage intensif actuel de la partie couverte du quai n'est en tous les cas pas indispensable pour le bon fonctionnement de l'exploitation pendant la période de repos nocturne (22.00 à 06.00 heures); une réduction est techniquement possible sans difficulté et économiquement supportable (consid. 6.2). Les CFF disposent d'une certaine marge d'appréciation pour sa mise en oeuvre (consid. 6.5).
Pour éviter une diffusion latérale inutile sur le versant occupé par les recourants des lampes fixées sur le toit du quai, il conviendra d'installer des déflecteurs optiques dès que l'éclairage sera renouvelé ou remplacé (consid. 7.3).

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références

Article: art. 89 al. 1 LTF, art. 48 al. 1 PA, art. 11 al. 2 LPE