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Regeste

Art. 115 al. 1, art. 118 al. 1 et art. 121 CPP, art. 22 al. 1 LFus; acquisition de la qualité de partie plaignante par une personne morale par transmission des droits (à la suite d'une fusion).
Celui qui succède à une partie lésée dans ses droits n'est qu'indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve des cas prévus à l'art. 121 al. 1 et 2 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante. Dans le cadre d'une fusion, le transfert des actifs et passifs prévu par l'art. 22 al. 1 LFus ne confère pas (per se) à la société reprenante la qualité de partie dans la procédure pénale. Interprétation de l'art. 121 CPP (littérale, systématique, historique et téléologique). L'art. 121 al. 1 CPP n'est applicable qu'aux personnes physiques. La subrogation en faveur des proches du défunt se justifie au regard des relations affectives ainsi que de la solidarité entre personnes physiques et ne consacre pas une inégalité de traitement disproportionnée au détriment des personnes morales. L'art. 121 al. 2 CPP prévoit une seconde exception au principe (selon lequel celui qui succède dans les droits d'une partie lésée, qui n'est qu'un lésé indirect, n'acquiert pas la qualité de partie à la procédure pénale) en faveur des personnes physiques ou morales (limitée toutefois à l'ouverture d'une action civile et aux droits de procédure se rapportant aux prétentions civiles) qui succèdent, de par la loi, dans les droits du lésé par cession légale, respectivement par subrogation. L'art. 121 al. 2 CPP ne consacre pas d'exception en matière de prétentions civiles dont l'acquisition est fondée sur un acte volontaire, en particulier sur un contrat de fusion. Il n'y a pas de lacune de la loi (consid. 4).

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références

Article: art. 22 al. 1 LFus, art. 121 al. 2 CPP, Art. 115 al. 1, art. 118 al. 1 et art. 121 CPP, art. 121 al. 1 et 2 CPP suite...