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Regeste

Art. 6 al. 2 et art. 39 al. 3 ainsi qu'art. 42bis al. 2 LAI, en corrélation avec l'art. 9 al. 3 LAI; art. 1a (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 1) al. 2 let. a LAVS; art. 1b let. c (jusqu'au 31 décembre 1998: art. 1 let. e resp. let. c) RAVS ainsi qu' art. 1b LAI; art. 2 al. 1 et art. 3 al. 1 let. h LEH; Accord du 10 février 1987 entre le Conseil fédéral suisse et la Banque des Règlements internationaux en vue de déterminer le statut juridique de la Banque en Suisse et Echange de lettres des 26 octobre/12 décembre 1994 entre la Confédération suisse et la Banque des Règlements internationaux concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC); art. 8 et 14 CEDH; art. 2 al. 2 en corrélation avec l'art. 9 Pacte ONU I.
Lorsqu'un fonctionnaire étranger de la BRI n'est pas assujetti à l'AVS/AI obligatoire et que son conjoint domicilié en Suisse n'exerce pas d'activité professionnelle, leurs enfants qui résident également en Suisse et dont ils pourvoient à l'entretien ne sont pas non plus assurés et n'ont en principe pas droit aux prestations de l'assurance-invalidité (rente d'invalidité, allocation pour impotent; consid. 4).
Question laissée ouverte de savoir si, dans quelle mesure et selon quelles modalités, ces enfants peuvent adhérer à l'AVS/AI facultative (consid. 4.3).
L'art. 1b let. c RAVS n'est pas contraire au droit international public (consid. 5).

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