Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste a

Art. 4 et 15 LAS; art. 24 al. 2 CC; domicile d'assistance selon la loi fédérale en matière d'assistance.
Un domicile civil fondé sur l'art. 24 al. 2 CC n'est pas déterminant pour définir le domicile d'assistance selon l'art. 4 LAS (consid. 4.2.2).

Regeste b

Art. 15 LAS; art. 2 ss LIPPI; obligation du canton d'origine de rembourser les prestations d'assistance accordées par le canton de séjour.
Le canton d'origine ne peut pas se libérer de son obligation de rembourser prévue à l'art. 15 LAS, au motif que la personne assistée par le canton de séjour a droit, en principe, à un placement adapté en vertu des art. 2 ss LIPPI (consid. 5).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 4 et 15 LAS, art. 24 al. 2 CC, art. 2 ss LIPPI, art. 4 LAS