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Regeste

Art. 12 al. 1 let. b LPN; art. 7 LChP; art. 9 al. 3 Convention d'Aarhus; art. 18 et 31 CV; qualification d'une instruction donnée à une unité administrative d'abattre des oiseaux protégés en raison de la sécurité et de l'ordre public.
Lorsqu'une unité administrative octroie une autorisation de police à un particulier ou à une autorité qui lui est subordonnée - en l'occurrence la permission de procéder à une activité prohibée par l'art. 7 al. 1 LChP pour des motifs de police -, elle se prononce sur l'application d'une règle de droit à elle-même, raison pour laquelle cela constitue une décision (consid. 4.1). Cette qualification est en accord avec l'art. 12 al. 1 let. b LPN, car pour que le droit de recours des associations puisse être effectivement exercé, les instructions qui pourraient limiter l'un des buts contenus à l'art. 1 LPN doivent être rendues sous la forme d'une décision attaquable (consid. 4.2.3). L'ordre juridique suisse garantit une protection juridique qui respecte les conditions prévues à l'art. 9 al. 3 Convention d'Aarhus (consid. 4.3).

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