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Regeste

Art. 99 al. 1 let. a et art. 100 al. 1 CPC; obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens en raison de l'absence de siège en Suisse.
L'absence de domicile ou de siège en Suisse de la partie demanderesse fait apparaître de manière irréfutable un risque considérable de ne pouvoir recouvrer les dépens pour la partie défenderesse, qui dispose ainsi en principe d'une prétention à des sûretés. En l'espèce, il n'existe aucun traité qui libérerait la demanderesse, dont le siège est en Irlande, de l'obligation de fournir des sûretés. L'art. 100 al. 1 CPC énumère de façon exhaustive les manières possibles de fournir des sûretés (consid. 4).

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références

Article: Art. 99 al. 1 let. a et art. 100 al. 1 CPC, art. 100 al. 1 CPC