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Regeste

Remboursement à l'Etat des honoraires de son conseil d'office par la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire; art. 8 Cst.; art. 135 al. 4 et art. 138 al. 1 CPP; art. 30 al. 1 et 3 LAVI.
L'exclusion du remboursement, par la victime et ses proches, des frais de l'assistance gratuite d'un défenseur prévue par l'art. 30 al. 3 LAVI vise aussi la défense d'office de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et/ou civile dirigée contre l'auteur de l'infraction (consid. 2).
L'art. 30 al. 3 LAVI constitue une lex specialis par rapport aux art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP. Il n'est pas possible d'exiger de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire le remboursement à l'Etat des honoraires de son conseil d'office (consid. 3).

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Article: art. 30 al. 3 LAVI, art. 8 Cst., art. 135 al. 4 et art. 138 al. 1 CPP, art. 30 al. 1 et 3 LAVI