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Regeste

Art. 386 al. 2 et 3 CPP; retrait d'un acte de recours; vices du consentement.
Il est possible de subordonner le retrait d'un acte de recours à la condition que la partie adverse retire également le sien (consid. 2.1).
Un retrait entaché d'un vice du consentement au sens de l'art. 386 al. 3 CPP n'est pas définitif et peut être révoqué. La révocation doit intervenir auprès de l'autorité devant laquelle le retrait a été déclaré. Il appartient alors à l'autorité concernée d'examiner la validité de la déclaration de retrait (consid. 2.2.3).

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références

Article: Art. 386 al. 2 et 3 CPP, art. 386 al. 3 CPP