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Regeste

Art. 110 al. 3 CP; notion de fonctionnaire.
Le critère déterminant pour revêtir la qualité de fonctionnaire réside dans la nature officielle de la fonction confiée, à savoir l'accomplissement de tâches de droit public incombant au service public (consid. 1.3).
Dans le canton de Zurich, la "Versicherungskasse für das Staatspersonal (BVK)" était un établissement dépendant de droit public cantonal. En tant que caisse d'assurance pour les employés du canton en matière de prévoyance professionnelle, elle accomplissait une tâche publique. Le chef de l'administration financière du canton de Zurich, respectivement le chef du département de gestion du patrimoine de la BVK, exerçait des fonctions dans le service public; en conséquence, il revêt la qualité de fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP (consid. 1.4).

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références

Article: Art. 110 al. 3 CP