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Regeste

Art. 75 LAA; art. 98 OLAA; droit d'option des administrations publiques.
La réglementation de l'art. 98 OLAA relative au droit d'option des administrations publiques et des entreprises publiques, en particulier des unités administratives et des unités d'entreprises, ne sort pas du cadre de compétence légal fixé à l'art. 75 LAA (consid. 5.1-5.3). Les cliniques psychiatriques universitaires de Bâle formaient déjà une unité indépendante en soi avant leur transformation, au 1er janvier 2012, de service cantonal en établissement de droit public cantonal. En effet, elles avaient leur propre organisation et administration hospitalières, disposaient d'un propre département du personnel et des finances et tenaient leur propre comptabilité. Elles ne peuvent par conséquent être considérées comme des unités administratives ou des unités d'entreprises nouvellement créées au sens de l'art. 98 al. 2 OLAA. Le droit de choisir l'assureur-accidents institué par l'art. 75 LAA a été déjà exercé (consid. 6).

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références

Article: Art. 75 LAA, art. 98 OLAA, art. 98 al. 2 OLAA