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Regeste

Art. 59 al. 4 1re phrase CP; traitement thérapeutique institutionnel des troubles mentaux, point de départ du délai de cinq ans.
La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al. 4 1re phrase CP inclut aussi la privation de liberté subie entre le prononcé, entré en force et exécutoire, de la mesure et le début effectif du traitement (consid. 4 et 5).

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Article: Art. 59 al. 4 1