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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 705 CO.
L'administrateur d'une société anonyme peut être révoqué par l'assemblée générale en tout temps et pour n'importe quel motif.
Pour sauvegarder ses intérêts, l'administrateur ne dispose en règle générale que de l'action en dommages-intérêts (art. 705 al. 2 CO). Lorsque la révocation l'atteint illicitement dans ses intérêts personnels, peut-il intenter une action en constatation de droit à titre d'action en réparation morale?

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références

Article: Art. 705 CO, art. 705 al. 2 CO