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Regeste

Fin de la copropriété en matière immobilière, selon l'art. 650 CC:
a) Une vente qui ne remplit pas les conditions légales, faute d'avoir été approuvée par l'autorité tutélaire selon l'art. 404 al. 3 CC, ne donne pas lieu à l'exercice du droit de préemption prévu par l'art. 682 et n'exclut donc pas l'action en partage (art. 650 al. 3) (consid. 2).
b) Lorsque, pour mettre fin au rapport de copropriété, l'autorité ordonne la vente de l'immeuble entier, selon les art. 650 et 651, les cohéritiers n'ont pas de droit de préemption en vertu de l'art. 682 (consid. 3).
c) Manière de mettre fin au rapport de copropriété en matière immobilière (art. 651): lorsqu'un des copropriétaires est interdit, l'immeuble doit toujours être vendu aux enchères publiques (art. 404 al. 2) (consid. 4).

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références

Article: art. 650 CC, art. 404 al. 3 CC